Art. 13
Dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a)
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 13
Dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a)
1. En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans deux unités épidémiologiques ou plus, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée, après réalisation d’une évaluation des risques et, si nécessaire, après que les résultats d’examens en laboratoire se sont révélés favorables, et sous réserve des conditions suivantes:
a)
l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et
b)
l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.
2. L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux catégories suivantes d’animaux, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies:
a)
les animaux détenus dans un établissement fermé;
b)
les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger;
c)
les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et
d)
les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée.
3. L’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsqu’elle accorde la dérogation prévue au paragraphe 2:
a)
l’autorité compétente a évalué les effets de l’octroi de cette dérogation et, en particulier, les effets sur le statut zoosanitaire de l’État membre concerné et des pays adjacents, et le résultat de cette évaluation indique que le statut zoosanitaire n’est pas compromis;
b)
des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour empêcher le risque de transmission de la maladie de catégorie A à des animaux détenus non touchés, à des animaux sauvages ou à des êtres humains compte tenu:
i)
du profil de la maladie; et
ii)
des espèces d’animaux touchées;
c)
les animaux font l’objet d’un isolement adéquat et d’une surveillance clinique appropriée incluant des examens en laboratoire, jusqu’à ce que l’autorité compétente puisse garantir que les animaux ne présentent pas de risque de transmission de la maladie de catégorie A.
4. L’autorité compétente peut accorder des dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux équidés détenus dans des établissements dans lesquels l’apparition d’un foyer d’une des maladies de catégorie A mentionnées à l’annexe III a été confirmée, sous réserve des conditions énoncées dans cette annexe.
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