Art. 18
Mesures à appliquer dans les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 18
Mesures à appliquer dans les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport
1. Lorsque le traçage prévu à l’article 17, paragraphe 1, démontre que des animaux des espèces répertoriées ont été expédiés au départ ou à destination de l’établissement touché pendant la période visée au paragraphe 2 dudit article, l’autorité compétente:
a)
mène des enquêtes et impose des mesures de restriction et de biosécurité conformément aux articles 6, 7 et 8 dans les établissements de destination ou d’origine du mouvement; ou
b)
étend immédiatement les mesures prévues à l’article 12 à l’établissement d’origine ou de destination du mouvement s’il existe des preuves épidémiologiques de la propagation de la maladie vers celui-ci, à partir de celui-ci ou par l’intermédiaire de celui-ci.
2. L’autorité compétente applique les mesures visées au paragraphe 1 dans d’autres établissements et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, susceptibles d’avoir été contaminés à la suite d’un contact avec des animaux, produits, matériels, substances, personnes ou moyens de transport provenant de l’établissement touché recensés dans le cadre du traçage visé à l’article 17 ou sur la base de toute autre information pertinente tirée de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.
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