Art. 3

Examens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 3 Examens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic 1.   Lorsque des examens cliniques d’animaux sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que: a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme: i) à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques; b) l’examen clinique comprend: i) une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; et ii) un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a). 2.   Lorsque des examens en laboratoire sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que: a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme: i) à l’annexe I, point A.2, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques; b) les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées: i) à l’annexe I, point B, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques; c) les échantillons sont envoyés: i) sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (13); ii) conformément à l’annexe I, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; et iii) suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A; d) pour les animaux détenus: i) un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; et ii) une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.
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