Art. 5

Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 5 Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes pour empêcher la propagation de ladite maladie à partir des animaux et établissements touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A: a) isoler tous les animaux soupçonnés d’être infectés par la maladie de catégorie A; b) isoler le fumier, y compris la litière et la litière usagée, ainsi que les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies, et les protéger des insectes et rongeurs, des animaux détenus des espèces non répertoriées et des animaux sauvages dans la mesure de ce qui est techniquement et pratiquement réalisable; c) appliquer les mesures de biosécurité supplémentaires appropriées pour éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A; d) cesser tout mouvement d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir ou à destination de l’établissement; e) empêcher les mouvements non essentiels d’animaux des espèces non répertoriées, de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à partir ou à destination de l’établissement; f) veiller à ce que les registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité de l’établissement soient mis à jour; g) fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et h) suivre toute instruction donnée par l’autorité compétente au sujet de la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.
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