Art. 6

Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 6 Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement 1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée. 2.   Au cours de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels procèdent au moins: a) à des examens cliniques des animaux détenus des espèces répertoriées présents dans l’établissement; et b) au prélèvement d’échantillons en vue d’examens en laboratoire.
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