Art. 41

Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 41 Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de surveillance L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent des visites dans un échantillon d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans la zone de surveillance, conformément à l’article 26 et à l’annexe I, point A.3.
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