Art. 39

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 39 Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection 1.   L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si la période minimale fixée à l’annexe X s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies: a) le nettoyage et la désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation préliminaires ont été effectués conformément à l’article 15 dans l’établissement touché; et b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26. 2.   Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut: a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles. 3.   Après la levée des mesures visées au paragraphe 1, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s’appliquent dans la zone de protection pendant, au minimum, la période supplémentaire fixée à l’annexe X.
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