Art. 37

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée de sous-produits animaux

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 37 Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée de sous-produits animaux 1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle: a) les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et b) les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009. 2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
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