Art. 45
Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 45
Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers des pâturages situés dans la zone de surveillance, sous réserve des conditions suivantes:
a)
une période de quinze jours s’est écoulée après que le nettoyage et la désinfection préliminaires visés à l’article 15 ont été achevés et approuvés; et
b)
les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux des espèces répertoriées provenant d’autres établissements.
2. L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser le mouvement d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers un établissement appartenant à la même chaîne d’approvisionnement, situé dans la zone de surveillance ou en dehors de celle-ci, pour achever le cycle de production avant l’abattage. Si l’établissement de destination est situé en dehors de la zone de surveillance, l’autorité compétente applique dans cet établissement les mesures prévues aux articles 40, 41 et 42 aussi longtemps que les mesures de lutte contre la maladie sont maintenues dans la zone de surveillance d’origine, comme prévu à l’article 55.
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