Art. 47
Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 47
Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers:
a)
un couvoir situé dans la zone de surveillance; ou
b)
un établissement situé dans la zone de surveillance à des fins d’éclosion en interne.
2. L’autorité compétente ne peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de surveillance vers un couvoir situé dans le même État membre ou vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne que si les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant leur expédition et que le traçage de ces œufs peut être garanti.
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