Art. 49

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 49 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance 1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de surveillance: a) si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VII; ou b) si les viandes fraîches proviennent de volailles. 2.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches et le lait cru transférés conformément au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes: a) les viandes fraîches font l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX lorsqu’elles sont obtenues à l’abattoir et elles portent cette marque jusqu’à leur traitement; et b) le traitement est appliqué dans un établissement situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée, et dont les activités sont supervisées par des vétérinaires officiels.
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