Art. 50

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 50 Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance 1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un centre d’emballage situé dans le même État membre, à la condition que lesdits œufs soient emballés dans: a) un emballage jetable; ou b) un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. 2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le même État membre, si: a) l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; et b) les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
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