Art. 52

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 52 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de surveillance L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ou de paille produites dans la zone de surveillance à la condition que lesdites matières premières ou la paille: a) aient été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées, autres que des établissements de transformation des aliments pour animaux; b) aient été produites dans des établissements de transformation des aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et que les matières premières végétales proviennent: i) de sites visés au paragraphe a); ou ii) de l’extérieur de la zone de surveillance; c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance; d) aient subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII.
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