Art. 53
Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 53
Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée
1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle:
a)
les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et
b)
les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
2. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et d’autres sites situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle ceux-ci sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
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