Art. 66
Groupe d’experts opérationnels
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 66
Groupe d’experts opérationnels
Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée et dans le cas où elle délimite une zone infectée conformément à l’article 63, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels, tel que visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429, chargé de l’assister dans les tâches suivantes:
a)
évaluer la situation épidémiologique et son évolution;
b)
délimiter la zone infectée;
c)
établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée conformément au présent chapitre ainsi que leur durée d’application; et
d)
élaborer un plan d’éradication, si nécessaire.
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