Art. 66

Groupe d’experts opérationnels

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 66 Groupe d’experts opérationnels Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée et dans le cas où elle délimite une zone infectée conformément à l’article 63, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels, tel que visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429, chargé de l’assister dans les tâches suivantes: a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution; b) délimiter la zone infectée; c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée conformément au présent chapitre ainsi que leur durée d’application; et d) élaborer un plan d’éradication, si nécessaire.
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