Art. 92
Conditions particulières de mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 92
Conditions particulières de mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection
1. L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; et
b)
les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.
2. Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés:
a)
à être livrés directement au consommateur final; ou
b)
à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
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