Art. 90

Conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements et de transport concernant les animaux et produits aquatiques dans la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 90 Conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements et de transport concernant les animaux et produits aquatiques dans la zone de protection 1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 89, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux et de produits aquatiques dans les cas relevant des articles 91 à 94, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées au paragraphe 2 du présent article. 2.   Avant d’accorder les autorisations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt; b) les changements et rejets d’eau au cours du transport doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente; c) les moyens de transport doivent être construits et entretenus de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et désinfectés; d) les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés: i) avant les opérations de transport; et ii) après les opérations de transport sous la supervision du vétérinaire officiel; e) toute autre mesure supplémentaire de biosécurité jugée nécessaire par l’autorité compétente en ce qui concerne les opérations de transport doit être prise.
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