Art. 88

Visites de vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 88 Visites de vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection 1.   L’autorité compétente veille à ce que des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 87, dès que possible et sans délai après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Les établissements à visiter en priorité sont ceux qui, d’après l’évaluation de l’autorité compétente, présentent un risque élevé de contracter ou de propager la maladie. 2.   Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes: a) des contrôles documentaires et une analyse des registres; b) une vérification de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 87; c) un examen clinique des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées; et d) si nécessaire, un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée. 3.   L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements pour suivre l’évolution de la situation. 4.   L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.
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