Art. 87
Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture dans la zone de protection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 87
Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture dans la zone de protection
1. L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’établissements détenant des animaux d’aquaculture de toutes espèces dans la zone de protection, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée, de mettre en œuvre au moins les mesures suivantes afin de prévenir et d’enrayer la propagation de la maladie:
a)
mettre à jour sans délai les registres de l’inventaire prévu à l’article 73, paragraphe 1;
b)
mettre en œuvre si possible des mesures appropriées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux;
c)
empêcher les animaux d’aquaculture de quitter l’établissement dans lequel ils sont détenus, sauf autorisation de l’autorité compétente;
d)
appliquer les mesures de biosécurité appropriées aux produits, équipements, matériels ou substances susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée;
e)
réduire le nombre de visiteurs à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement; et
f)
mettre en œuvre si possible des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection à l’entrée et à la sortie de l’établissement.
2. L’autorité compétente ordonne et veille à ce que l’opérateur procède à la transformation ou à l’élimination en tant que matières de la catégorie concernée, conformément au règlement (CE) no 1069/2009, des sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont morts ou ont été mis à mort, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, dans les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection.
3. L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les articles 87 et 88 ne s’appliquent qu’aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
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