Art. 85

Mise en place d’une zone réglementée

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 85 Mise en place d’une zone réglementée 1.   Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site pertinent, y compris un moyen de transport, l’autorité compétente met en place immédiatement une zone réglementée autour de l’établissement ou du site touché, qui comprend: a) une zone de protection autour de l’établissement ou du site dans lequel la présence de la maladie de catégorie A est confirmée; b) une zone de surveillance autour de la zone de protection; et c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. 2.   L’étendue des zones est fixée au cas par cas, eu égard aux facteurs influençant le risque de propagation de la maladie. À cette fin, l’autorité compétente prend en considération les données et critères suivants: a) les données de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429; b) les données hydrodynamiques utiles; c) les critères énumérés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; et d) les critères prévus à l’annexe XIV du présent règlement. 3.   L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, en raison de circonstances géographiques, hydrodynamiques et épidémiologiques particulières, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie: a) ne pas mettre en place la zone réglementée prévue au paragraphe 1 autour de l’établissement ou du site infecté; b) mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; et c) ne pas mettre en place de zone réglementée lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport. 5.   L’autorité compétente peut déroger, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances géographiques, hydrodynamiques, épidémiologiques et du profil de la maladie, aux dispositions du présent chapitre: a) dans les autres zones réglementées; et b) dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place la zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements ou autres sites pertinents visés au paragraphe 4, point c).
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