Art. 86

Mesures à appliquer dans la zone réglementée

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 86 Mesures à appliquer dans la zone réglementée 1.   L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre estimé d’animaux présents dans chaque établissement. 2.   Dans les établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, l’autorité compétente peut, sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres éléments de preuve pertinents et après réalisation d’une évaluation des risques, procéder, en ce qui concerne les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, à leur mise à mort préventive ou à leur abattage à des fins de consommation humaine, ou, dans le cas des mollusques, à leur retrait de l’eau, conformément à l’article 78, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2. 3.   Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée est autorisé par l’autorité compétente.
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