Art. 83

Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 83 Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés 1.   Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 5, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale que si les conditions suivantes sont remplies: a) les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; b) les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition. Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans un centre de purification sûr du point de vue biologique. 2.   Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés: a) au consommateur final directement; ou b) à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
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