Art. 83
Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 83
Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés
1. Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 5, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition;
b)
les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.
Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans un centre de purification sûr du point de vue biologique.
2. Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés:
a)
au consommateur final directement; ou
b)
à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
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