Art. 81
Vide sanitaire de l’établissement touché
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 81
Vide sanitaire de l’établissement touché
L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 80, le vide sanitaire de l’établissement touché pendant la durée fixée à l’annexe XIII.
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