Art. 79

Dérogations spécifiques aux mesures de lutte contre la maladie dans les établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 79 Dérogations spécifiques aux mesures de lutte contre la maladie dans les établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction 1.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l’article 78, paragraphe 1, points a) et c), en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A dans des établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction, sous réserve des conditions suivantes: a) le statut zoosanitaire de l’État membre concerné ou d’autres États membres n’est pas compromis; et b) toutes les mesures de biosécurité appropriées énumérées à l’article 78 sont prises pour prévenir tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. 2.   Lorsqu’une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui relèvent de la dérogation: a) soient détenus dans des locaux où des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; et b) fassent l’objet d’une surveillance et d’examens en laboratoire complémentaires et ne quittent pas l’établissement tant que les tests en laboratoire n’ont pas montré que lesdits animaux ne présentent pas de risque de propagation ultérieure de la maladie de catégorie A concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil