Art. 78

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 78 Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement 1.   À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A conformément à l’article 77, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues aux articles 72 et 73, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes, sous la supervision de vétérinaires officiels, dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée: a) les poissons et crustacés des espèces répertoriées sont mis à mort dès que possible et les mollusques des espèces répertoriées sont retirés de l’eau dès que possible; b) les animaux visés au point a) sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement; c) les mesures prévues aux points a) et b) sont mises en œuvre: i) soit dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée avec transformation ultérieure sur place; soit ii) dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 pour la transformation ou l’élimination d’une manière qui permette de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A; d) les animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées sont, dès que possible, mis à mort ou abattus à des fins de consommation humaine ou, dans le cas des mollusques, retirés de l’eau conformément au paragraphe 1, point b); e) des mesures appropriées sont appliquées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux; f) tous les produits, matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à: i) leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux; ii) par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, leur élimination ou transformation en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement, dans le cas des produits d’origine animale; iii) l’achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions de l’article 80, dans le cas des matériels et des substances pouvant être nettoyés et désinfectés; et iv) leur retrait de l’établissement et leur élimination sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas des aliments pour animaux et autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection. 2.   L’autorité compétente ordonne et supervise: a) le transport à partir de l’établissement touché des sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point f) i), et des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point f) ii), conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009; et b) le transport à partir de l’établissement touché des matériels ou substances visés au paragraphe 1, point f) iv), conformément à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser l’abattage des poissons ou des crustacés, ou, dans le cas des mollusques, leur retrait de l’eau, à des fins de consommation humaine, dans l’établissement ou dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées et d’autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient prises pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. Tous les sous-produits animaux obtenus au titre de cette dérogation sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, décider de ne pas mettre à mort, abattre ou retirer de l’eau des animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées, à la condition que des mesures d’atténuation des risques appropriées soient appliquées pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée à partir de l’établissement. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, point f) ii), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale conformément à l’article 83.
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