Art. 80

Nettoyage et désinfection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 80 Nettoyage et désinfection 1.   L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, immédiatement après l’achèvement des mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 78, le nettoyage et la désinfection: a) de l’établissement, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime techniquement possible; b) de tous les équipements liés à l’élevage, y compris, mais sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers; c) de tous les équipements liés à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tables, les poches et les palangres; d) de tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs; et e) de tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés. 2.   Le nettoyage et la désinfection prévus au paragraphe 1 sont effectués: a) conformément à un protocole préalablement convenu entre l’autorité compétente et l’opérateur; et b) sous la supervision de vétérinaires officiels.
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