Art. 76
Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 76
Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
1. En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:
a)
les mesures prévues aux articles 71 à 75; et
b)
si nécessaire, les mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et des établissements ou sites faisant l’objet d’une suspicion aux animaux non touchés.
2. L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 71 à 75 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.
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