Art. 74

Extension des mesures de lutte contre la maladie à d’autres établissements en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 74 Extension des mesures de lutte contre la maladie à d’autres établissements en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A Pour prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend les mesures pertinentes prévues aux articles 72 et 73: a) aux établissements situés dans le même compartiment que l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée; b) aux établissements autres que ceux visés au point a) qui ont un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée.
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