Art. 73
Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 73
Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
1. Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants:
a)
les espèces, catégories et quantités (nombre, volume ou poids) de tous les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement;
b)
les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A ou susceptibles de transmettre celle-ci; et
c)
la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique de l’établissement, enregistrée sur une base quotidienne.
2. Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 et effectuée dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie est soupçonnée, les vétérinaires officiels analysent au moins les registres énumérés au paragraphe 1 de l’article 186 du règlement (UE) 2016/429.
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