Art. 72
Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 72
Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
1. En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux d’aquaculture et de l’établissement touchés aux animaux aquatiques non touchés:
a)
interdiction des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement;
b)
interdiction des mouvements non essentiels de moyens de transport et d’équipements à partir de l’établissement;
c)
interdiction d’abattre des animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine;
d)
ordonner l’isolement de tous les animaux d’aquaculture, lorsque cela est possible d’un point de vue technique et jugé nécessaire; et
e)
dans la mesure du possible, mettre en œuvre des moyens et des mesures adéquats pour lutter contre les oiseaux et les autres prédateurs.
2. L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive des espèces répertoriées dans l’établissement touché dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, à la condition que toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir de l’établissement.
3. Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009 et après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture uniquement en vue de leur mise à mort immédiate dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée pour leur transformation ou leur élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement. L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires sont appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.
4. Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, tous les sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture morts ou mis à mort conformément au présent article, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement pour garantir l’inactivation de l’agent pathogène concerné et empêcher la transmission de la maladie aux autres animaux aquatiques.
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