Art. 89
Interdictions relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture, de produits issus d’animaux d’aquaculture, d’autres substances et d’autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 89
Interdictions relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture, de produits issus d’animaux d’aquaculture, d’autres substances et d’autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection
1. L’autorité compétente interdit les mouvements suivants à l’intérieur de la zone de protection:
a)
les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées entre les établissements situés dans la zone de protection;
b)
les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à partir ou à destination de la zone de protection;
c)
les mouvements des moyens de transport et des équipements, produits, matériels ou substances susceptibles de transmettre la maladie de catégorie A concernée à partir des établissements situés à l’intérieur de la zone de protection;
d)
le transport d’animaux d’aquaculture par bateaux-viviers traversant la zone de protection; et
e)
l’expédition de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture de toutes espèces à partir d’établissements situés dans la zone de protection.
2. L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, étendre les interdictions prévues au paragraphe 1, points a) à d), aux animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées et aux produits qui en sont issus.
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