Art. 20

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de porcins détenus vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 20 Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de porcins détenus vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky 1.   Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19, que si ces animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; ou bien ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ. Pour les porcins âgés de moins de quatre mois nés de mères vaccinées avec un vaccin délété gE, la méthode de diagnostic pour la recherche des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky prévue à l’annexe I, partie 7, peut être utilisée. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies: i) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours; et ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ. 2.   Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19 et sous réserve que celles énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; ou bien ii) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; ou bien iii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant leur départ. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies: i) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours; et ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ. 3.   Les dispositions des paragraphes 1 à 2 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.
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