Art. 21

Dérogation concernant les mouvements de porcins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 21 Dérogation concernant les mouvements de porcins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres 1.   Par dérogation aux exigences prévues à l’article 19, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si ces animaux proviennent d’un établissement: a) dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; b) dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ. 2.   Par dérogation aux exigences prévues à l’article 20, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky dans le respect des exigences du paragraphe 1 et si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ; b) les animaux sont transportés directement à l’abattoir de l’État membre de destination sans faire l’objet d’aucun rassemblement dans cet État membre ou une zone de celui-ci, ou dans tout État membre de passage ou toute zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil