Art. 25
Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 25
Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 23, les opérateurs peuvent déplacer des camélidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement:
a)
dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
b)
dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
c)
dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.
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