Art. 26
Exigences applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 26
Exigences applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des cervidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des cervidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);
b)
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;
c)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
d)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des cervidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ;
e)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les cervidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 3, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:
i)
seuls des cervidés en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a);
ii)
si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 3, point 3;
f)
si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des cervidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
g)
les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ;
h)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
i)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
i)
les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;
et que
ii)
les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;
j)
sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 27, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;
k)
les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux cervidés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 28.
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