Art. 29
Exigences applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 29
Exigences applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent d’autres ongulés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec d’autres ongulés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);
b)
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;
c)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
d)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;
e)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;
f)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une telle maladie n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ;
g)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
h)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour le surra (infection à Trypanosoma evansi), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
i)
les animaux infectés aient été retirés de l’établissement,
et que
ii)
les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;
i)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ils satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689. Le présent point ne s’applique pas aux autres ongulés détenus visés à l’article 30;
j)
les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux autres ongulés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 31.
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