Art. 31
Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 31
Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 29, les opérateurs peuvent déplacer d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a)
lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
b)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
c)
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.
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