Art. 33

Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport à travers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 33 Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport à travers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie: a) les animaux satisfont à au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou b) les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés contre les attaques de vecteurs pendant le transport; et i) le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou ii) les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie, si l’État membre de passage a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/689.
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