Art. 34
Exigences applicables aux mouvements de volailles de reproduction et de rente
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 34
Exigences applicables aux mouvements de volailles de reproduction et de rente
1. Les opérateurs ne déplacent des volailles de reproduction et de rente vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles:
i)
depuis l’éclosion;
ou
ii)
pendant au moins:
—
42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation;
ou
—
21 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes;
b)
les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucune infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae n’a été signalée et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:
i)
le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit;
ii)
à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;
iii)
à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii), tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
c)
les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucun cas de mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a été signalé et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:
ou bien
i)
le cheptel infecté a été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 60 jours sur l’ensemble du cheptel conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
ou bien
ii)
le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
d)
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
e)
la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;
f)
s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes, les animaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;
g)
s’il s’agit de canards et d’oies, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;
h)
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
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