Art. 35

Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 35 Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage 1.   Les opérateurs ne déplacent des volailles destinées à l’abattage vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou agréé détenant des volailles: i) depuis l’éclosion; ou ii) pendant au moins les 21 derniers jours précédant le départ; b) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; c) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
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