Art. 35
Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 35
Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage
1. Les opérateurs ne déplacent des volailles destinées à l’abattage vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou agréé détenant des volailles:
i)
depuis l’éclosion;
ou
ii)
pendant au moins les 21 derniers jours précédant le départ;
b)
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
c)
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-35