Art. 36
Exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 36
Exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour
1. Les opérateurs ne déplacent des poussins d’un jour vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux proviennent d’un couvoir agréé;
b)
les animaux sont issus d’œufs à couver qui:
i)
satisfont aux exigences de l’article 38 et proviennent de cheptels qui ont fait l’objet de contrôles conformément à l’article 91, paragraphe 1, point f), et à l’article 91, paragraphe 2, point f);
ou
ii)
sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre;
c)
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.
2. S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-36