Art. 38

Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver de volailles

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 38 Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver de volailles Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver de volailles vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’un établissement agréé; b) ils proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles depuis l’éclosion ou au moins pendant les 42 derniers jours précédant la collecte des œufs; c) ils sont issus d’animaux qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 34, paragraphe 1, points b), c) et d); d) ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement du cheptel d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; e) ils ont été désinfectés; f) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.
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