Art. 39
Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 39
Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites vers un autre État membre si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils proviennent d’un établissement enregistré;
b)
ils proviennent de cheptels qui:
i)
ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré depuis l’éclosion ou au moins pendant les 21 derniers jours précédant la collecte des œufs;
ii)
ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
iii)
ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;
c)
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.
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