Art. 39

Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 39 Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites vers un autre État membre si ces œufs satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’un établissement enregistré; b) ils proviennent de cheptels qui: i) ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré depuis l’éclosion ou au moins pendant les 21 derniers jours précédant la collecte des œufs; ii) ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; iii) ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V; c) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil