Art. 37
Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 37
Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites
Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;
b)
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
c)
la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;
d)
les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;
e)
s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;
f)
les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;
g)
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.
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