Art. 40
Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 40
Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs ne déplacent des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils proviennent d’un établissement agréé détenant des volailles;
b)
ils proviennent de cheptels exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés tels que décrits dans la pharmacopée européenne et les résultats de tous les tests et examens cliniques requis pour l’obtention de ce statut particulier ont été favorables;
c)
ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
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