Art. 40

Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 40 Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs ne déplacent des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’un établissement agréé détenant des volailles; b) ils proviennent de cheptels exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés tels que décrits dans la pharmacopée européenne et les résultats de tous les tests et examens cliniques requis pour l’obtention de ce statut particulier ont été favorables; c) ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
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