Art. 32
Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 32
Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie:
a)
le transport a lieu dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);
b)
les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs;
et
i)
le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée;
ou
ii)
les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs;
ou
iii)
les animaux sont déchargés dans un État membre ou une zone de celui-ci pendant la période indemne de vecteurs;
c)
les animaux
i)
ont été vaccinés contre tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés au cours des deux dernières années dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;
ou
ii)
ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique capable de rechercher les anticorps spécifiques dirigés contre tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ;
d)
les animaux sont destinés à l’abattage.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux détenus si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’une des exigences suivantes est remplie:
a)
les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente de destination afin de garantir que les animaux disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante au regard de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ;
ou
b)
les animaux satisfont aux exigences énoncées au présent paragraphe, point a), ou au paragraphe 1, point c), afin de garantir qu’ils sont protégés contre les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ et non signalés dans l’État membre ou la zone de celui-ci de destination au cours de cette même période.
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