Art. 7

Contribution des contrôles officiels et autres activités officielles à la surveillance de la santé animale

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 7 Contribution des contrôles officiels et autres activités officielles à la surveillance de la santé animale 1.   L’autorité compétente conçoit la surveillance visée à l’article 3 du présent règlement en tenant compte, le cas échéant, des résultats des contrôles officiels et des autres activités officielles définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/625. Ces contrôles officiels et autres activités officielles comprennent: a) les inspections ante mortem et post mortem; b) les inspections aux postes de contrôle frontaliers; c) les contrôles officiels et autres activités officielles effectués sur les marchés et lors des rassemblements; d) les contrôles officiels et autres activités officielles effectués au cours du transport d’animaux vivants; e) les inspections et prélèvements d’échantillons en rapport avec la santé publique dans les établissements; f) tout autre contrôle officiel au cours duquel des établissements, des animaux ou des échantillons sont inspectés ou examinés. 2.   Lorsque l’autorité compétente soupçonne la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans le cadre des contrôles officiels ou autres activités officielles visés au paragraphe 1, elle veille à ce que toutes les autorités pertinentes en soient informées. Cette notification est effectuée: a) immédiatement dans le cas d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente; b) dans les meilleurs délais pour les autres maladies.
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