Art. 8
Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 8
Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers
1. Si la présence de maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, ou d’une maladie émergente est soupçonnée, l’autorité compétente mène une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie quand:
a)
il convient de déterminer le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci; ou
b)
il convient de recueillir les informations nécessaires sur l’apparition de la maladie aux fins suivantes:
i)
la mise en œuvre de mesures de protection de la santé animale ou humaine;
ii)
la mise en œuvre des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux ou de produits; ou
iii)
l’observation des exigences fixées dans un programme de surveillance au sein de l’Union.
2. L’autorité compétente confirme l’apparition d’un foyer d’une des maladies visées au paragraphe 1 lorsqu’elle a classé un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé de ces maladies conformément à l’article 9, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-8