Art. 8

Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 8 Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers 1.   Si la présence de maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, ou d’une maladie émergente est soupçonnée, l’autorité compétente mène une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie quand: a) il convient de déterminer le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci; ou b) il convient de recueillir les informations nécessaires sur l’apparition de la maladie aux fins suivantes: i) la mise en œuvre de mesures de protection de la santé animale ou humaine; ii) la mise en œuvre des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux ou de produits; ou iii) l’observation des exigences fixées dans un programme de surveillance au sein de l’Union. 2.   L’autorité compétente confirme l’apparition d’un foyer d’une des maladies visées au paragraphe 1 lorsqu’elle a classé un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé de ces maladies conformément à l’article 9, paragraphe 2.
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