Art. 10

Critères d’instauration et contenu des programmes de surveillance au sein de l’Union

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 10 Critères d’instauration et contenu des programmes de surveillance au sein de l’Union 1.   Une maladie de catégorie E fait l’objet d’un programme de surveillance au sein de l’Union conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/429 si elle remplit l’ensemble des critères suivants: a) elle représente une menace particulière pour la santé animale et, éventuellement, pour la santé humaine sur l’ensemble du territoire de l’Union, avec des conséquences économiques potentiellement graves pour le monde agricole et l’économie en général; b) son profil est susceptible d’évoluer, notamment en ce qui concerne le risque pour la santé humaine et animale; c) les animaux sauvages infectés constituent une menace particulière en ce qui concerne l’introduction de la maladie sur une partie ou l’intégralité du territoire de l’Union; d) l’obtention, par la surveillance, d’informations régulièrement mises à jour sur l’évolution de sa circulation et sur la caractérisation de l’agent pathogène, l’évaluation de ces risques et l’adaptation en conséquence des mesures d’atténuation des risques sont d’une importance fondamentale. 2.   L’autorité compétente met en œuvre les programmes de surveillance au sein de l’Union pour la maladie concernée conformément aux éléments figurant à l’annexe II.
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