Art. 11
Informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union et lors de la remise des rapports y afférents
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 11
Informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union et lors de la remise des rapports y afférents
1. Lorsqu’elle soumet un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente fournit au moins les informations suivantes:
a)
une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début de la mise en œuvre du programme et les données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie;
b)
la population animale cible, les unités épidémiologiques et les zones du programme;
c)
l’organisation de l’autorité compétente, la surveillance de la mise en œuvre du programme, les contrôles officiels à effectuer au cours de la mise en œuvre du programme et le rôle de tous les opérateurs, professionnels de la santé des animaux, vétérinaires, laboratoires vétérinaires et autres personnes physiques ou morales concernés;
d)
la description et la délimitation des régions géographiques et administratives dans lesquelles le programme sera appliqué;
e)
les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement du programme;
f)
les méthodes de diagnostic utilisées, le nombre d’échantillons testés, la fréquence des tests et le schéma d’échantillonnage;
g)
les facteurs de risque à prendre en considération lors de la conception d’une surveillance ciblée fondée sur les risques.
2. Lorsqu’elle remet un rapport sur un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente y mentionne au moins les informations suivantes:
a)
la description des mesures mises en œuvre et des résultats obtenus sur la base des informations visées au paragraphe 1, point b), et points d) à f); et
b)
les résultats du suivi de l’évolution épidémiologique de la maladie en présence d’un cas suspect ou confirmé.
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